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Les arriérés de redevance de la STIB pour mise en concession d'un local commercial en péril ? Jurisprudence inédite

Le 29 décembre 2018
Les arriérés de redevance de la STIB pour mise en concession d'un local commercial en péril ? Jurisprudence inédite
Lorsqu'une action en justice tendant au paiement d'arriérés de redevance à titre de concession d'un local commercial incorporé à une station de transport public est irrecevable au motif que l'activité n'est inscrite ni dans l'objet social, ni à la BCE

Le tribunal de première instance de Bruxelles était saisi d’une demande en paiement d’importants arriérés de redevance dans le cadre d’un contrat de concession d’un local commercial situé dans une station de métro.

La position du commerçant :

En qualité de conseil du commerçant assigné, nous avons plaidé l’irrecevabilité de la demande au motif que l’action en justice est basée sur une activité étrangère à l’objet social de la société de transport en commun et qu’en outre, celle-ci n’est pas mentionnée dans les données inscrites auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. En effet, la STIB « 
a pour objet l’exploitation […] du service public des transports en commun urbains, par tous les modes de transport. » et n’est enregistrée à la BCE que sous le code NACE relatif au transport et à l’exploitation d’autobus. Or, l’article III.26 §2 CDE dispose que : « Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d’exploit d’huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense ». Dans un arrêt du 28/05/2010, la cour de cassation précisait que « n'admettre cette fin de non-recevoir que si d'autres causes d'irrecevabilité sont invoquées priverait d'ailleurs de toute portée la disposition qui la prévoit. ».

La position de l'entreprise de transport en commun :

L'entreprise publique soutenait au contraire que son action était recevable et que son activité immobilière entre bien dans son objet social, ses statuts prévoyant, outre le service public des transports en commun urbains, que « toutes les opérations généralement quelconques se rapportant en tout ou en partie, à son objet et toutes les opérations qui seraient susceptibles d’en favoriser, d’en faciliter ou d’en promouvoir la réalisation ». Elle précise que le contrat de gestion conclu avec la Région de Bruxelles-capitale l’autorise à « développer des activités à caractère commercial, accessoires à son activité principale, et notamment la consultance, l’assistance technique à l’étranger, la concession d’espaces commerciaux en lien avec la diversité des besoins des usagers, la publicité, et les activités de transport et prestations non liées à l’offre de service public.».

La position du tribunal :

Dans son jugement, le tribunal constate qu’en l’espèce, le commerçant a soulevé l’exception dès ses premières conclusions et que, par ailleurs, la société de transport public n’est pas enregistrée à la BCE pour l’exploitation de surfaces commerciales, activité sur laquelle elle fonde sa demande. Le juge ajoutera que l’objet social de la demanderesse est l’exploitation du service public des transports en communs urbains, par tous les modes de transport et que l’insertion dans ses statuts d’une clause à portée générale selon laquelle elle peut faire toutes les opérations qui sont de nature à favoriser, faciliter ou promouvoir la réalisation de son objet social, n’a pas pour effet de l’autoriser à exercer des activités autres que celle de l’exploitation des transports en commun urbains. L’exploitation des surfaces commerciales dans les stations constitue donc une activité commerciale distincte. A ce jour, la société de transport en commun n’a pas jugé utile de modifier ses statuts, ni d’étendre son activité auprès de la BCE…

Conclusion :

En conclusion, avant de formuler une demande en justice (principale ou incidente), i
l est primordial de vérifier que l’activité sur laquelle est basée la demande relève bien de l’objet social de la société qui formule sa demande et qu’elle en concordance avec les codes NACE inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises car, dès la procédure introduite, il est trop tard pour régulariser la situation.