Menu
franceuk
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > L’administrateur provisoire comme solution en cas de crise dans l’entreprise

L’administrateur provisoire comme solution en cas de crise dans l’entreprise

Le 01 février 2026
Crise de gouvernance, conflit grave entre actionnaires, blocage des organes ou urgence : quand le juge peut désigner un administrateur provisoire, parfois sans avertissement, pour protéger la société.

Il arrive qu’une société ne fonctionne plus normalement : décisions bloquées, perte de confiance entre associés, organe de gestion paralysé ou contesté. Le droit commun permet alors au président du tribunal de l’entreprise de désigner un administrateur provisoire afin de rétablir une gouvernance saine et préserver l’intérêt social. Cette mesure reste exceptionnelle, car elle suppose la démonstration d’une crise grave du fonctionnement interne : disparition ou indisponibilité d’un dirigeant, mésintelligence grave et durable entre associés, dysfonctionnement d’un organe social ou contestation sérieuse de sa composition.

LE RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

L’administrateur provisoire est un tiers indépendant nommé par le juge qui intervient en tant qu'outil de sauvegarde avec une mission définie en fonction de ce que celui-ci estime nécessaire. Le plus souvent, il remplace temporairement l’organe de gestion et exerce les pouvoirs requis pour stabiliser la société, sécuriser les actifs, contrôler les flux financiers et rendre compte au tribunal. En pratique, il s’agit fréquemment d’un avocat, parfois d’un administrateur de crise professionnel. À titre de simple mention, le Code de droit économique prévoit également, en amont d’une faillite, un régime distinct et plus restrictif de dessaisissement au profit d’un administrateur provisoire.

UNE PROCÉDURE PARFOIS SANS AVERTISSEMENT

La voie normale reste contradictoire : l’autre partie est convoquée et le juge statue après débat. Le Code judiciaire prévoit toutefois une exception : en cas d’absolue nécessité, le président peut être saisi par requête unilatérale, donc sans avertir l’adversaire. Selon la Cour de cassation, cette voie n’est admise que lorsque des circonstances exceptionnelles exigent que le contradictoire ne soit pas mis en oeuvre dans la toute première phase.

L’absolue nécessité vise notamment les hypothèses d’extrême urgence, lorsqu’un péril grave et imminent menace la société, mais aussi les cas où la nature même de la mesure exige un effet de surprise. La doctrine parle alors de « surprise légitime » ou de « secret procédural » : prévenir l’autre partie ferait perdre toute efficacité à la mesure, en lui laissant le temps de faire disparaître des preuves, de transférer des fonds ou de réaliser l’opération litigieuse.

Ainsi, un associé qui apprend qu’une vente immobilière imminente risque d’entraîner la dissipation des fonds pourra, dans certains cas, obtenir la désignation immédiate d’un administrateur provisoire. À l’inverse, lorsqu’aucune urgence concrète n’est démontrée et que le conflit dure depuis longtemps, le juge estimera généralement qu’un débat contradictoire reste possible.

UN OUTIL DE SAUVEGARDE, PAS UN COUP BAS

La requête unilatérale n’a pas pour but de « gagner » un procès sans débat, mais d’empêcher que la paralysie de la société, les blocages internes ou les dérives constatées ne conduisent à sa disparition. La partie non entendue dispose de recours, mais pendant ce temps, l’administrateur provisoire agit : il analyse la situation financière et opérationnelle, sécurise les actifs et rend un rapport au tribunal, parfois sur la base d’éléments jusque-là inconnus.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Quand la société est en danger immédiat, le droit permet parfois de geler la situation et de confier temporairement les commandes à un tiers neutre — y compris sans avertissement, si l’efficacité de la mesure en dépend.

Documents associés à cette actualité : extrait-sni-2026-magazine-1_fr.pdf