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Avocat droit d’auteur et droits voisins du droit d’auteur à Bruxelles et Luxembourg 

Dès le début de sa carrière, l’avocat Eric JACOBS, inscrit au Barreau de Bruxelles, s’est orienté vers la défense des auteurs, compositeurs et producteurs. Aujourd’hui, le cabinet est actif dans tous les domaines de la création. Il conseille et accompagne tous les créateurs, qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, musicale, informatique, audiovisuelle...
Mais que protègent exactement le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur ?

La protection de l'auteur et le droit patrimonial

Le droit d’auteur protège l’auteur (nécessairement une personne physique) d’une œuvre littéraire ou artistique originale qu’il a créée ou ses ayants droit (héritiers, cessionnaires) contre toute atteinte aux droits patrimoniaux (le droit de reproduction, le droit d’adaptation, le droit de location et le droit de communication au public) et moraux (droit de paternité, droit de divulgation et droit à l’intégrité de l’œuvre) qu’il ou que ses ayants droit détiennent sur celle-ci. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’autoriser l’adaptation, la traduction, la location ou le prêt.

La durée de protection du droit d’auteur se prolonge pendant 70 ans après le décès de son auteur au profit des ayants droit (XI.66 CDE ; ce livre du code de droit économique entré en vigueur le 1er janvier 2015 transpose les directives 93/83/CE, 96/9/CE, 2001/29/CE, 2001/84/CE, 2006/115/CE et 2006/116/CE).

Les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet de dispositions contractuelles diverses dès lors qu’ils sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou partie, conformément aux règles du Code civil. Bien que les droits moraux soient incessibles, une renonciation partielle à leur exercice demeure possible (sauf en ce qui concerne le droit à l’intégrité de l’œuvre) ; seule une renonciation globale à l’exercice futur de ce droit étant nulle.

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Les exceptions au droit d'auteur

Le code de droit économique intégrant la loi belge sur le droit d’auteur et les droits voisins a prévu certaines exceptions aux droits patrimoniaux, parmi lesquelles le droit de citation, le droit de reproduction à des fins privées ainsi que le droit de caricaturer et parodier. L’exercice de ce dernier qui s’apparente à une forme de liberté d’expression et au droit de critique.

le cas particulier des oeuvres d'art

La loi a également prévu des dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique parmi lesquelles celle prévoyant que la cession d’une telle œuvre emporte au profit de l’acquéreur le droit de l’exposer telle quelle. Ainsi en est-il également pour le droit de suite. Il consiste dans le droit pour tout auteur de ce type d’œuvre de percevoir un droit calculé sur le prix de revente de son œuvre d’art originale lors de sa mise en vente par des professionnels du marché de l’art.

les droits voisins du droit d'auteur : artiste-interprète et producteur

Dans la catégorie des droits d'auteur apparaissent également les droits voisins du droit d'auteur. Les artistes-interprètes et les exécutants jouissent également de droits sur leur interprétation. À ce titre, ils peuvent interdire ou autoriser leur exploitation. C’est ainsi que l’enregistrement d’un concert de musique nécessite l’autorisation du chanteur en sa qualité d’artiste-interprète. Généralement, les artistes-interprètes cèdent leurs droits patrimoniaux par contrat en faveur du producteur. Les contrats de production sont souvent « copieux » et il n’est pas rare qu’un artiste-interprète s’y perde ou soit trompé par un pourcentage attractif alors que la réalité du cachet qu’il percevra sera bien inférieure à la suite de l’application d’autres clauses du contrat. Par ailleurs, un producteur de musique ou de cinéma bénéficie également d’un droit voisin au motif qu’il a assumé le financement de la production. Son droit porte sur le master, la première fixation. À ce titre, il peut interdire ou autoriser la reproduction du master. Il n’a par contre pas de droit moral. Il y a donc plusieurs droits qui coexistent sur un disque ou un film.

nature

Les droits d'auteur sur programme informatiques.

Le CDE transpose la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Les programmes d’ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d’auteur et assimilé aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne, à condition qu’ils soient originaux. À l’instar du droit d’auteur, il ne peut être question de protéger une idée ou un principe à la base d’un programme ou d’un de ses interfaces ; celle-ci doit être matérialisée. Le droit d’auteur peut protéger le code source, le code objet, la structure du logiciel, les organigrammes, etc. originaux.

Le titulaire des droits sur le logiciel peut ainsi autoriser ou interdire toute reproduction, adaptation, distribution… de celui-ci. L’auteur d’un logiciel peut céder ses droits, mais cette cession nécessite un contrat qui respecte certaines obligations légales. Vous constaterez d’ailleurs qu’en achetant un logiciel, des contraintes d’utilisation (dans le temps, par nombre de postes, par usage, etc.) vous sont imposées. Elles le sont par les ayants droit.

Les enjeux financiers en matière de logiciels étant importants, des dispositions particulières sont prévues, notamment au profit de l’employeur qui bénéficie d’une présomption de cession des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par un employé. Pour cette même raison, toute personne qui commande le développement d’un logiciel sera attentive à l’étendue des droits qui lui sont – ou ne lui sont pas - cédés.

Votre avocat Eric JACOBS, également inscrit au Barreau de Luxembourg, vous invite à également lire les quelques lignes qu’il a rédigées sur les avantages fiscaux applicables aux auteurs de programmes d’ordinateur au Grand-Duché du Luxembourg.

L'artiste-interprète et son droit à l'image

Le droit à l’image de l’artiste-interprète fait davantage partie des droits de la personnalité et est reconnu de longue date par la doctrine et la jurisprudence ainsi que dans divers textes de droit national ou international. Il fait par ailleurs l’objet d’une disposition particulière lorsque l’image constitue par ailleurs une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’article XI.174 du CDE disposant que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ».

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