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Avocat brevets et propriété industrielle à Bruxelles et Luxembourg 

L’importance d’un brevet

Eric JACOBS, avocat présent en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, pourra vous assister dans la protection, la gestion et la sauvegarde de votre invention et vous conseiller en matière de propriété industrielle. Dans la vie d’une entreprise dynamique et compétitive, le brevet peut avoir une place stratégique en raison des droits qu’il confère à son titulaire, mais également par sa valeur économique et les incitants fiscaux auxquels il donne droit.

En droit belge et sans préjudice de l’application de conventions internationales, le livre XI du code de droit économique est le siège de la matière.

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Condition de la protection par un brevet

Le brevet accorde un droit exclusif et temporaire d’interdire aux tiers l’exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d’application industrielle.

Pour être brevetable, il faut donc une invention (même si elle porte sur un produit composé de matières biologiques), ce qui induit un caractère technique. Une découverte ou une méthode mathématique ne sont pas des inventions bien qu’un algorithme « non mathématique » dans un logiciel puisse faire l’objet d’une protection à titre de droit d’auteur. Cependant, un logiciel qui résoudrait un problème technique pourrait faire l’objet d’un brevet. Une création esthétique sera quant à elle protégeable par le droit des dessins et modèles et non couvert par un brevet d’invention. Ne sont pas non plus brevetable, une méthode chirurgicale, une variété végétale (droit d’obtention végétale), une race animale, une invention contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, les procédés de clonage ou de modification de l’identité génétique des êtres humains…

L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire ne pas être comprise dans l’état actuel de la technique. Peuvent entrer dans l’évaluation de l’état de la technique les inventions non brevetées, mais divulguées plus de 6 mois avant la demande ou les éléments compris dans d’autres demandes de brevets mêmes non publiés.

L’invention doit enfin impliquer une activité inventive (c’est-à-dire ne pas être évidente pour un homme du métier), être susceptible d’une application industrielle et licite (d’où l’exclusion de certaines inventions dans le domaine de la biotechnologie). La publicité, bien qu’elle soit « une invention hypocrite de l’homme » pour paraphraser un auteur, n’est donc pas brevetable…

Décider de déposer un brevet

On le comprendra, introduire une demande de brevet d’invention implique une prise de décision et l’acceptation des risques y relatifs. Il s’agit d’un investissement lourd et d’un processus long qui entraîne la révélation de secrets et donc le risque de se voir un tiers se les approprier. C’est accepter l’idée d’abandonner son droit au domaine public après 20 ans. C’est devoir communiquer à propos de son invention (et prendre notamment le risque de voir son invention divulguée alors qu’elle risque d’être déclarée non brevetable).

D’où l’importance de rédiger avant toute communication une convention de confidentialité à faire signer avant d’entamer la moindre conversation ou réunion au cours de laquelle des informations seront communiquées. L’entreprise veillera également à insérer pareille clause de confidentialité dans les contrats qu’elle fera signer à ses employés et sous-traitants. Ce type de convention conserve tout son intérêt lorsque l’entreprise, pour des raisons stratégiques, décide de ne pas breveter l’invention ou lorsque celle-ci n’est pas brevetable (la recette Coca-Cola par exemple). Sur cette question, des discussions relatives à un projet de directive européenne sur la protection légale des secrets d’affaires sont en cours au sein de comités et une réglementation européenne devrait voir le jour à court terme.

Il existe trois types de procédures : le brevet belge, européen ou international, chacune couvrant un territoire plus ou moins restreint. La procédure est plus ou moins longue, onéreuse et technique.

L’étendue de la protection par le brevet

Le brevet accorde un droit exclusif et temporaire (20 ans à dater de la demande voire davantage (5 ans en plus) dans le cadre plus exceptionnel d’obtention d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments) d’interdire aux tiers la fabrication, la commercialisation, l’utilisation, l’importation ou la détention du produit objet du brevet, mais aussi l’utilisation du procédé. Ce droit d’interdire ne s’étend cependant pas aux actes accomplis dans un cadre privé et non commercial ou à des fins scientifiques…

Ce droit est transmissible et cessible. Il peut donc faire l’objet d’une licence, soit qu’elle soit obligatoire comme pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, soit qu’elle soit négociée sur base du principe de l’autonomie de la volonté avec l’obligation de respecter certaines exigences telles que l’existence d’un écrit pour constater une cession entre vifs.

Les actions envisageables par le titulaire du brevet

Une action judiciaire en contrefaçon est ouverte au titulaire du brevet contre tout tiers qui porterait atteinte à celui-ci ou qui ne serait pas autorisé par le détenteur du brevet. Cette possibilité d’agir existe dès la publication de la demande sans qu’il faille attendre que le brevet soit délivré, ce qui prend souvent plusieurs années.

Une action en annulation d’un brevet est également ouverte à tout tiers intéressé qui estime que celui-ci ne remplirait pas les conditions requises. Elle intervient avec effet rétroactif, ce qui peut engendrer de fâcheuses conséquences financières dans le cadre de son exploitation et des redevances entre-temps perçues.

La déchéance du brevet n’est pas une action, mais la sanction du non-paiement de la taxe annuelle.

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