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Avocat droit des marques à Bruxelles, Luxembourg - Créer, enregistrer et protéger une marque déposée

« Le succès ne s'imite pas, il se crée » Luis Fernandez

Eric JACOBS, avocat en droit des marques inscrit aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg, assiste ses clients depuis la création de leur marque jusqu'à leur exploitation en passant par toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors du dépôt, de l'opposition à l'enregistrement ou de la surveillance. Il accompagne les ayants droit de la marque dans la sauvegarde de leurs droits, sur le plan Benelux, communautaire ou international.
Pourquoi le droit des marques est essentiel dans la vie des affaires ?

Pourquoi déposer une marque ?

La place que ce droit des marques occupe dans la vie des affaires et même au sein des droits de propriété intellectuelle est loin d’être négligeable. La marque est bien davantage que le renvoi à une certaine idée du luxe. Elle constitue une valeur économique souvent sous-estimée et un élément essentiel du patrimoine de toute entreprise. La marque participe de l’identité propre de l’entreprise et inversement, les rapports de l’entreprise avec ses partenaires et ses clients ont un impact direct, positif ou négatif, sur la marque. Certains produits se vendent par la seule volonté du consommateur de posséder la marque qui y est apposée. Une marque gérée de manière efficiente peut créer des situations de quasi-monopole ainsi qu’un capital « propriété industrielle ». Inversement, une mauvaise gestion de son image de marque peut avoir des répercussions désastreuses sur l’entreprise.

Ce droit à la marque n’est cependant pas absolu dès lors qu’il est limité au territoire pour lequel l’enregistrement a été obtenu. L’étendue de protection d’une marque Benelux n’est donc pas celle de la marque communautaire ou internationale. En outre, sous certaines réserves, ce droit n’est efficace qu’à l’encontre de signes ressemblants pour des produits similaires. Ce droit a d’autant plus de valeur économique qu’il peut se perpétuer dans le temps pour autant qu’il soit renouvelé tous les 10 ans, que son titulaire en fasse usage ou n’y renonce pas ou ne disparaisse pas.

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La définition de la marque

En Belgique comme au Luxembourg, le droit des marques est régi par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle faite à La Haye le 25 février 2005, complétée par un règlement d’exécution. Plusieurs autres réglementations internationales ont fait œuvre de codification en la matière parmi lesquelles la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891(et de son protocole), l’arrangement de Nice du 15 juin 1958, la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et les accords ADPIC (TRIP’S en anglais) relatifs aux aspects du droit de propriété industrielle qui touchent au commerce.

La marque est définie par différents textes internationaux comme étant « les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d’une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une entreprise ». Sous certaines réserves, le signe peut prendre différentes formes (y compris être tridimensionnel) comme la barre de chocolat Tobleronne.

Les conditions de validité de la marque

Il s’agit donc d’un signe disponible à l’appropriation et pouvant faire l’objet d’un enregistrement (seule condition de forme exigée).

Sur le fond, au contraire d’une œuvre, ce signe ne doit pas être original, mais distinctif en ce sens qu’il doit servir à distinguer les produits ou services d’une entreprise. Ne peuvent pas, par exemple, bénéficier de la protection du droit des marques, le signe totalement banal (un carré pour un sucre), le signe indiquant la nature d’un produit ainsi que sa provenance géographique (blonde de Flandres pour une bière) ou encore un signe qui serait descriptif, générique… Le choix d’accorder une protection à un signe à titre de marque relève avant tout d’une analyse au cas par cas en fonction des données de fait.

Le signe doit en outre être licite. Il existe en effet des causes d’exclusion à ce titre et notamment pour les signes contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, les drapeaux ou armoiries ou encore les signes de nature à tromper le public.

Enfin, le signe doit être disponible à son appropriation à titre de marque. Il peut en effet être indisponible en raison de l’existence d’un droit privatif au profit d’un tiers (droit d’auteur, patronyme, dessins et modèles, droit à l’image…), en raison de son appropriation antérieure par un autre déposant, ou encore en raison de la protection du nom commercial. Après avoir été déposée, la marque doit faire l’objet d’un enregistrement qui seul peut conférer la protection sauf si la marque est notoirement connue.

Exemples : La Cour d’appel de Versailles a considéré, dans une affaire « Jeux Olympiques et Olympique c/ Olymprix » que les jeux olympiques constituent un service et un spectacle ayant une notoriété planétaire et que dans cette expression constitutive de marque l’adjectif olympique est spécifique et doit être retenu comme notoirement connu. Par ailleurs, la marque de l’hôtel Concorde n’est par contre pas notoirement connue puisqu’un sondage révèle que pour 91% des sondés, le mot Concorde évoque un avion et pour 6% seulement des sondés il évoque un hôtel.

Le droit à la marque est un droit exclusif

Dès lors qu’il est acquis, le droit à la marque confère à son titulaire un droit exclusif d’utiliser, d’autoriser son utilisation ou d’interdire celle-ci pour les produits ou les services ainsi que les territoires pour lesquels il a obtenu un enregistrement. Ainsi, il pourra agir contre tout usage non autorisé de sa marque et interdire tout usage de celle-ci ou d’un signe similaire dans la vie des affaires.

La cession d'une marque

Le titulaire d’une marque peut la transmettre (cession, licence…). Au niveau Benelux, la cession doit intervenir par écrit, y compris s’il s’agit d’un apport en nature en société. Cette transmission, qu’elle intervienne entre vifs ou par décès, doit ensuite faire l’objet d’une transcription dans un registre. Accorder un droit d’exploitation ou d’usage sous forme de licence à un tiers ne requiert pas d’écrit (mais bien une transcription à des fins d’opposabilité), mais celui-ci est vivement conseillé dès lors qu’il délimite les droits et devoirs des parties. L’importance du potentiel économique souvent sous-estimé de la marque mérite que celle-ci soit au centre de toutes les attentions lorsqu’il s’agit de négocier et fixer dans un contrat ses modalités d’exercice et de transmission ainsi que certaines clauses, telles celles qui restreignent la concurrence ou obligent le licencié à choisir un fournisseur.

Les actions envisageables par le titulaire de la marque

Sur le plan civil, des actions judiciaires peuvent être mues contre tout tiers qui porte atteinte à la marque enregistrée sous réserve de certaines exceptions telles que la marque notoire, un usage antérieur de bonne foi (le dépôt postérieur étant présumé de mauvaise foi)... Il s’agit soit d’une action en réparation mue sur base des principes de la responsabilité civile permettant de se voir allouer des dommages et intérêts ou d’obtenir des mesures de retrait, de remise d’informations ou autres, soit d’une action en revendication permettant la saisie et destruction des contrefaçons.

Des actions peuvent également intervenir avant que la marque ne soit enregistrée en offrant une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par un tiers. Une marque peut être inexploitée ou nulle de sorte qu’une action en déchéance ou en nullité s’offre également à tout tiers intéressé.

Sur le plan pénal, il est renvoyé aux dispositions pénales propres à chaque état. En Belgique, le nouveau code de droit économique a intégré dans son livre XV l’ancienne loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

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